Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Article 27 du Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.
Les agents de retour de congé parental, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.