Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2016
Dernière modification : 29 décembre 2016
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires3


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 82 de ladite loi relatif au label de maison départementale de l'autonomie délivré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'ait pas encore été publié. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 149-4 et L. 232-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 82 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 octobre 2016,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie, Art. D149-13, Art. D149-14, Art. D149-15, Art. D149-16, Art. D149-17, Art. D149-18, Art. D149-19
Article 2

L'annexe au présent décret constitue l'annexe 1-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 149-14 du code de l'action sociale et des familles, le dossier de demande de labellisation des maisons départementales de l'autonomie créées antérieurement à la publication du présent décret comprend les pièces justificatives suivantes :
1° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code ;
2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code sur la demande de labellisation ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de leur création.
3° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code.
4° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de la création de la maison départementale.