Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2016 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 149-4 et L. 232-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 82 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 octobre 2016,
Décrète :
L'annexe au présent décret constitue l'annexe 1-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 149-14 du code de l'action sociale et des familles, le dossier de demande de labellisation des maisons départementales de l'autonomie créées antérieurement à la publication du présent décret comprend les pièces justificatives suivantes :
1° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code ;
2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code sur la demande de labellisation ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de leur création.
3° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code.
4° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
a) L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
b) Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
c) Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code.
Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de la création de la maison départementale.