Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2016
Dernière modification : 29 décembre 2016

Commentaires56

Décisions238


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 juin 2018, n° 18/06393

Confirmation — 

[…] — que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif sur les délais impartis à l'intimé pour conclure et former appel incident (et ce en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et sachant que l'article 38-1 du même décret de 1991 a été abrogé par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogation maintenue par le même décret de 2017) ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 2 décembre 2020, n° 20/13668

Infirmation — 

[…] — il résulte des textes et notamment de l'article 38 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n 2016-1876 du 27 décembre 2016, et d'un arrêt de la 2 e chambre civile de la Cour de cassation du 27 févr. 2020, n°18-26.239, que «le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception» ;

 

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-16.301

Rejet — 

[…] que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée, quand le dispositif mis en place par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, abrogeant l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lequel prévoyait, dans le cas particulier d'une procédure d'appel, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Art. 4
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Art. 33