Décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement d'opérations immobilières par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services pénitentiaires

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Entrée en vigueur : 29 décembre 2016
Dernière modification : 29 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-3-1, L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, notamment son article 99 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 novembre 2016,
Décrète :

Article 1

La garantie apportée par les collectivités territoriales ou par leurs groupements aux prêts contractés par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré pour le financement d'opérations immobilières mentionnées au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est accordée suivant les modalités prévues aux articles R. 431-57 et R. 431-58 du même code.
Ces opérations consistent à réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. Ces immeubles et locaux font l'objet d'une prise à bail par l'Etat et donnent lieu en contrepartie au versement d'un loyer réglementé.

Article 2

Une convention conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement et l'organisme d'habitation à loyer modéré précise les modalités de réalisation et de financement de chaque opération mentionnée à l'article 1er. Cette convention prend fin à la date de la prise à bail de l'immeuble par l'Etat.
Cette convention est conforme à la convention type annexée au présent décret.

Article 3

Les modalités de réalisation et de financement prévues par la convention type annexée au présent décret tiennent compte des prescriptions énoncées aux articles 4 à 6 du présent décret.