Décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2017
Dernière modification : 1 juillet 2017
Code visé : Code de la santé publique

Décisions2


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-151

— 

[…] Vu le décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique ;

 

2Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003111

Confirmation — 

[…] Il convient de préciser que les dispositions suivantes 'Afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, les cocontractants sont tenus de fournir au télédéclarant l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux' n'ont été insérées dans cet article qu'à compter du 1er juillet 2017 décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1451-1, L. 1451-3 et L. 1453-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1451-2, Art. R1451-3
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Avantages consentis et conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou à finalité cosmétique destinés à l'homme, Sct. Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire, Art. R1453-2, Art. R1453-3, Art. R1453-4, Art. R1453-5, Art. R1453-6, Art. R1453-7, Sct. Sous-section 2 : Produits à finalité cosmétique, Art. R1453-8, Art. R1453-9, Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 , Art. D1453-1
Article 3

I.-Les dispositions du I de l'article 1er entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1451-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.
II.-Les dispositions du II de l'article 1er entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 1451-3 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III.-Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.