Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2016 |
Notice
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat.
Objet : mise en place des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices par lesquelles les administrations ou services peuvent définir des critères subsidiaires pour le classement des demandes de mutation
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux campagnes de mutation qui commencent après la date de son entrée en vigueur.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles une autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit des critères supplémentaires. Ces lignes directrices, mises en œuvre dans un barème rendu public, lui permettent de procéder à un classement préalable des demandes de mutation des fonctionnaires dont elle assure la gestion.
Le décret fixe les modalités de prise en compte, à l'occasion de l'élaboration des tableaux de mutation, de critères supplémentaires à caractère subsidiaire dans le but de les articuler, notamment avec les priorités légales.
Enfin, il prévoit la consultation du comité technique et l'obligation, pour l'administration, de publier ou de diffuser par voie électronique les lignes directrices qu'elle met en place.
Références : le décret, pris en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Lorsque l'autorité compétente d'une administration ou d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée procède à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème, les lignes directrices mentionnées au sixième alinéa de ce même article peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article ainsi que les modalités d'élaboration de ce barème.
Les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une consultation du comité technique compétent.
Les lignes directrices mentionnées à l'article 1er précisent les modalités de prise en compte de chacune des priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Elles peuvent également fixer des critères supplémentaires à caractère subsidiaire et déterminer les modalités de prise en compte de chacun de ces critères.
Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l'un ou de plusieurs des critères subsidiaires mentionnés au deuxième alinéa ne peut conduire, à durée d'ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d'une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l'article 60 précité.
Cette ancienneté peut correspondre à l'un ou plusieurs des cas suivants :
1° A l'ancienneté de service des intéressés ;
2° A l'ancienneté de la demande de mutation ;
3° A l'ancienneté correspondant à la date à laquelle les intéressés justifient de la priorité légale ou subsidiaire.