Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 27 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

Il est institué en faveur des notaires et de leurs conjoints collaborateurs un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'invalidité permanente et totale et des avantages en cas de décès, en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.
Le fonctionnement de ce régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Article 2

Le régime institué à l'article 1er est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 avril 1949 susvisé.
Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.
Les statuts du régime fixent les conditions dans lesquelles des réductions de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle.

Article 3

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse de retraite des notaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.
Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.