Décret n° 2016-1992 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement des agents contractuels pyrotechniciens en ouvriers de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-5 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 2, L. 8, L. 63 et L. 72 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 modifié relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 28 juin 2016,
Décrète :

Article 1

Les pyrotechniciens recrutés en 2013 au service interarmées des munitions du ministère de la défense, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie de la branche pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense, sous réserve que les intéressés soient en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et occupent un emploi correspondant à cette profession ouvrière.
Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont il relève.
La proposition de reclassement mentionne l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 5 et 6 du présent décret.

Article 3

L'agent contractuel pyrotechnicien dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.