Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 4 décembre 2022
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires7


www.lagazettedescommunes.com · 9 juillet 2021

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 septembre 2020, 429471, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 ; – le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 ; – le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 ; – le décret n° 2018-306 du 27 avril 2018 ; – l'arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 fixant les équivalences aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 18BX01540, 18BX01668, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] M. A… contrairement à ce qu'il est allégué détenait au 1 er janvier 2017, le grade de colonel hors classe, 5 e échelon, et comme l'exigeait l'article 15-1 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 remplissait la condition tenant à l'exercice de huit ans de services sur les quinze dernières années ; en ce qui concerne son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 6 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 alors que c'était l'article 15, dont M. A… remplissait les conditions, […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2006366

Annulation — 

[…] Vu : — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels constitue un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des différentes structures des services d'incendie et de secours.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois sont placés sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois, en fonction dans les services d'incendie et de secours, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation de la politique de l'établissement public.
Ils assurent des tâches de conception en matière d'administration générale et occupent des fonctions supérieures d'encadrement.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des doctrines opérationnelles et de la direction des groupements de services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique.
Ils ont vocation, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, à préparer et mettre en œuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le directeur d'établissement, dans le cadre de délégations qui leur ont été accordées.
Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines de la gestion de crise, de la planification, de la prévention, de la prévision, des ressources humaines ou dans des domaines d'expertise particuliers liés à la sécurité civile, tels que la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Ils exécutent, sous l'autorité du préfet, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention des risques, de sécurité et de salubrité publiques.
Ils exercent les fonctions de commandant départemental des opérations de secours.
Ils peuvent occuper les emplois de directeur ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.