Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
Article 6 du Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 3
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :
1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.