Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 17 avril 2022

Commentaires6


Mme Aurore Bergé · Questions parlementaires · 19 novembre 2019

Les emplois fonctionnels des services d'incendie et de secours (SDIS) ont été créés par le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Aux termes de ce décret, ces emplois fonctionnels sont exclusivement accessibles aux colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

 

www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2017

Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2100113

Rejet — 

[…] — la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de NANCY, 4eme chambre - formation a 3, 15 avril 2021, 20NC00767, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; – le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés ; – le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 7 avril 2022, n° 453675

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; — le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le présent décret fixe les dispositions applicables aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de services d'incendie et de secours.

Article 2

Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de service d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement.
Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires.

Article 3

Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et un emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.