Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2025 |
Commentaires • 6
Décisions • 9
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; — le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] en application de l'article 6 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 et de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et a, tout aussi délibérément, […] qu'il méconnaîtrait les articles 6 du décret susvisé du 30 décembre 2016 et L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe d'égal accès aux emplois publics et de ce que la décision attaquée refusant de le retirer serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à la gravité de son illégalité et de l'atteinte portée aux intérêt publics et privés par ce même arrêté, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent titre fixe les dispositions applicables aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de services d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement.
Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires.
Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et un emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
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- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 1983, 82-12.041, Publié au bulletin
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