Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires7


www.vie-publique.fr · 17 octobre 2018

Avant 2001 (Décrets 90-850, 851, 852 et 853) B. De 2001 à Mai 2012 (Décret 2001-680) C. Après 2012, et mesures transitoires (décrets 2012-520, 521 et 522) Conclusion partielle D. Statistiques sur l'application de la filière 2012 (sources DGSCGC)

 

www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2017

www.weka.fr · 27 juin 2017

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 27 janvier 2023, n° 2104136

Annulation — 

[…] — le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 20 juillet 2023, n° 2104404

Rejet — 

[…] — à titre principal, n'ayant pas nommé de sapeurs-pompiers au grande de capitaine en application du 1° et du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, le SDIS de la Guadeloupe, en application de l'article 4 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016, était tenu de rejeter la candidature M. B au grade de capitaine, si bien que le ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de ne pas inscrire M. B sur la liste d'aptitude en litige ;

 

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 18BX01540, 18BX01668, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – en vertu des dispositions transitoires de l'article 23 du décret du 30 décembre 2016, M. A… a, par arrêté du 4 avril 2017, été intégré au grade de colonel hors-classe à compter du 1 er janvier 2017, et remplissait ainsi la première condition de promotion au grade de contrôleur tenant à la détention du grade de colonel hors classe au 5 e échelon minimum au 1 er janvier 2017 ce qui lui a permis d'être promu au grade de contrôleur général ; sa promotion au grade de contrôleur général était possible en vertu de l'article 15 1° et 4° du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 dès lors qu'au 1 er janvier de l'année 2017, il remplissait la condition d'avoir accompli, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre IER : Dispositions générales
Article 1

Le cadre d'emplois qui comprend les grades de capitaine, de commandant et de lieutenant-colonel constitue un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils assurent des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise dans les sous-directions, groupements et services ou dans les centres d'incendie et de secours et peuvent exercer les fonctions de commandant des opérations de secours.
Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions d'expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences des services d'incendie et de secours, notamment en matière de formation, de prévention, prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que des secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Ils participent, en outre, aux actions de formations incombant aux services d'incendie et de secours.

Article 3

Les commandants et les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de chef de groupement dans l'ensemble des services d'incendie et de secours. Les capitaines peuvent l'exercer dans les services d'incendie et de secours classés dans la catégorie C en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-23-1 du même code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers.