Article 13 du Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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Version01/01/2017
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Version10/12/2020
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Version17/04/2022
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 5

Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2017

www.weka.fr · 27 juin 2017

www.athon-perez-avocat.com

Les instructions d'un ministre, en sa qualité de chef de service, à destination de ses seuls agents n'entrent pas dans le champ de l'article L. 312-2 du CRPA, qui exige que les instructions et circulaires décrivant des procédures administratives ou interprétant le droit positif soient publiées sous peine d'être réputées abrogées. CE, 24 juillet 2019, Ligue des droits de l'Homme et la CGT et autres, n°s 427638 428895 429621, B […] < […] 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 27 janvier 2023, n° 2104136
Annulation

[…] — le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2201136
Rejet

[…] — si le syndicat requérant se prévaut de l'illégalité de la délibération du 24 décembre 2020 fixant les lignes directrices de gestion, la nomination de M. A ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération dès lors que l'intéressé a été promu après avoir réussi l'examen professionnel prévu par l'article 13 du décret n°2016-2008 et après avoir été inscrit sur le tableau d'avancement établi par l'arrêté du 30 décembre 2020 ; ce moyen a de surcroît été expressément écarté par le jugement du 21 juin 2022, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

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