Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2100600

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport ; — l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation ; — le code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 et L. 916-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-1 et D. 112-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu l'avis du comité technique central placé auprès du directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation en date du 23 février 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 6 octobre 2016,
Décrète :

Article 1

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 211-1 du code du sport susvisé, dans les établissements énumérés à l'article D. 112-3 du même code, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des sportifs et stagiaires inscrits dans l'établissement, y compris le service d'internat et, en dehors de l'établissement, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement de ceux-ci ;
2° Aide à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
3° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle ;
4° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;
5° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.
Ils accomplissent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté.

Article 2

Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.

Article 3

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.