Article 2 du Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2017

Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Au 1er juillet 2018, l'Etat remet un rapport sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité, leurs coûts et organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Commentaire1


1Énergie Et Carburants - Décret Bus Et Cars Flottes Publiques - Ed95
M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

L'article L. 224-8 du code de l'environnement leur impose en effet, dès lors qu'ils possèdent « un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes », d'inclure une part minimale de 50 % de « véhicules à faibles émissions » lors de l'acquisition ou le renouvellement de leur parc. Le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 définit les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions entrant dans le champ de cette mesure. […] L'article 2 du décret précité dispose que « au 1er juillet 2018, l'État remet un rapport sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité, […]

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