Article 24-2 du Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 mai 2021 est l'article : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 25 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 19

L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.
L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.
Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.
Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2021
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 18 novembre 2021

[…] A noter que l'arrêté du 27 octobre 2021 est également pris en application du décret n°2017-26 dont l'article 24-2 impose que les opérateurs définis ci-dessus sont tenus de rendre publics leurs engagements de qualité de service pour chacune de leurs unités d'exploitation.

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