Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017
Article 1 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».
Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.
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