Article 1 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».
Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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