Article 5 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE
Kiea
Drague fixe
1,25
Drague aspiratrice en marche
Rejet des eaux par surverse
1,12
Rejet des eaux par déverse
1

2° Pour les substances de mines :

PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER
contenant des particules de substances minérales
Kiea
Profondeur du point de rejet :
Inférieure à 250 mètres
1,5
Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres
1,25
Supérieure ou égale à 500 mètres
1
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


AdDen Avocats

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a saisi le Conseil d'État d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 qui fixe le montant d'une redevance d'exploitation de substances minérales en mer prévu par le code minier. […] 1 D'abord, la Haute Juridiction précise que c'est l'article L. 132-15-1 du code minier

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