Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017
Article 5 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :
TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE |
Kiea |
|
---|---|---|
Drague fixe |
1,25 |
|
Drague aspiratrice en marche |
Rejet des eaux par surverse |
1,12 |
Rejet des eaux par déverse |
1 |
2° Pour les substances de mines :
PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER contenant des particules de substances minérales |
Kiea |
|
---|---|---|
Profondeur du point de rejet : |
Inférieure à 250 mètres |
1,5 |
Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres |
1,25 |
|
Supérieure ou égale à 500 mètres |
1 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a saisi le Conseil d'État d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 qui fixe le montant d'une redevance d'exploitation de substances minérales en mer prévu par le code minier. […] 1 D'abord, la Haute Juridiction précise que c'est l'article L. 132-15-1 du code minier
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