Article 4 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Les tarifs de base applicables aux quantités déterminées conformément à l'article 3 du présent décret sont :
1° Pour les granulats marins, les tarifs minimums fixés par l'arrêté mentionné à l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national (publié par l'INSEE) des travaux publics 06a (Grands dragages maritimes) du mois de septembre de l'année civile écoulée ;
2° Pour les substances de mines non énergétiques, les tarifs correspondant à la somme des tarifs des redevances départementale et communale des mines fixés pour l'année civile écoulée conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).