Article 9 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - Lorsque le périmètre de la concession ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient " Kamp " à appliquer est égal à 1.

II. - Lorsque le périmètre de la concession recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule : " Kamp = 1 + (SCamp/Samp ) "

où :

" SCamp " correspond à la surface de la partie du ou des polygones de la concession située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ;

" Samp " correspond à la plus grande surface marine protégée sur laquelle la concession a un impact.

III. - Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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