Article 10 du Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - Le coefficient " Kmdc " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Kmdc
Inférieur à 250 000 euros
1
Supérieur ou égal à 250 000 euros et inférieur à 600 000 euros
0,94
Supérieur ou égal à 600 000 euros et inférieur à 1 million d'euros
0,88
Supérieur à 1 million d'euros
0,75

2° Pour les substances de mines :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Kmdc
Inférieur à 5 millions d'euros
1
Supérieur ou égal à 5 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros
0,94
Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 100 millions d'euros
0,88
Supérieur à 100 millions d'euros
0,75

II. - Le cumul des réductions obtenues par application de ce coefficient ne peut excéder le montant des dépenses consenties.

III. - La période d'exploration et de développement à prendre en compte correspond à la période de validité du permis exclusif de recherches qui a précédé la concession et, le cas échéant, de ses prolongations.

IV. - Les dépenses consenties prises en compte pour l'application du présent article sont justifiées sur la base de la comptabilité spéciale prévue à l'article 44 du décret du 2 juin 2006 susvisé, permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier consacré aux recherches souscrit en application de l'article 17 du même décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).