Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 janvier 2017
Dernière modification : 9 juillet 2023

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Le Moniteur · 6 décembre 2018

Red on line · 1er février 2017

Pour rappel, le décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 créait la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment. Elle avait pour objet de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques proposées volontairement par les fabricants ou développeurs, en lien avec des opérations portant sur l'amiante dans les bâtiments. […] Notamment, étaient précisés en annexe du décret les critères d'évaluation des innovations techniques évaluées.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 142-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-108 et R. 4412-109 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 6 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

Il est constitué auprès du ministre chargé de la construction une commission chargée de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques en lien avec des opérations portant sur l'amiante dans les bâtiments.
Ces avis et recommandations sont mis à disposition des acteurs de la construction et de la rénovation des bâtiments.

Article 2

Les demandes d'avis puis la prise en compte par les acteurs de la construction ou de la rénovation des avis formulés constituent des démarches volontaires et facultatives. A ce titre, les avis et recommandations :


- ne comportent aucune garantie de l'Etat ni des organismes et instances participant à son élaboration et à sa publication ;
- ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
- n'ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ;
- sont dépourvus d'effets réglementaires en matière de mise sur le marché des produits ou procédés.


La commission ne saurait être tenue responsable d'éléments n'ayant pas été explicitement portés à sa connaissance lors de l'instruction. La responsabilité de la commission et de ses membres, ne saurait se substituer à la responsabilité des utilisateurs, vendeurs, prestataires des innovations examinées.

Article 3

Les innovations techniques soumises à l'avis de la commission portent sur :


- la détection et la mesure de l'amiante dans l'air et dans les matériaux ;
- la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d'amiante ;
- la gestion des déchets amiantés.