Décret n° 2017-57 du 19 janvier 2017 instituant une aide à l'embauche des jeunes artistes diplômés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 2017
Dernière modification : 31 mai 2019

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www.legisocial.fr · 8 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 6 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre susvisé, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un jeune artiste diplômé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de quatre mois ou plus, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Les entreprises appartiennent aux secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle relevant des branches mentionnées aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, ou appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant à l'annexe VIII précitée ;
2° Le salarié dont le contrat ouvre droit à la présente aide est titulaire, au jour de la date de début d'exécution du contrat, et depuis au plus trois ans, d'un diplôme national ou d'établissement formant aux métiers d'artistes du spectacle tels que mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail, et qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Soit être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;
b) Soit être au moins inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles et être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle accrédité par le ministère chargé de la culture, conformément à l'article L. 759-2 du code de l'éducation ;
c) Soit être au moins inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles et répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- être délivrés par un établissement depuis au moins trois années successives ;
- sanctionner une scolarité ayant recours à une proportion d'intervenants professionnels reconnus dans leur métier au regard de leurs travaux et productions artistiques d'au moins un tiers des enseignants.

La liste des diplômes ouvrant droit à l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la culture et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ;
3° Le salarié n'a pas bénéficié d'un contrat ouvrant droit à la présente aide dans les douze mois qui précèdent la date de début d'exécution du contrat ;
4° Le contrat ouvrant droit à la présente aide relève des emplois et professions mentionnés à l'annexe X précitée ;
5° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail initial est inférieur à trois fois le montant brut annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
6° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 30 septembre 2019.

Article 2

Pour un emploi à temps plein, le montant de l'aide est égal à 1 000 euros par mois pendant quatre mois.
Pour un même salarié, l'aide est renouvelable tous les douze mois suivant la date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide, pendant les trois ans qui suivent la délivrance du diplôme.
L'aide est versée à l'échéance de la période de quatre mois d'exécution du contrat de travail.
L'aide est versée dans le respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.
La demande tendant au bénéfice de l'aide est signée par l'employeur et doit être réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.
L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié, sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivants la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes.
Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivants la date de notification de rupture du contrat de travail.