Article 6 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1


M. Christian Bilhac, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 27 janvier 2022

Par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, le Gouvernement a entendu fixer des conditions et des limites à la prise en charge des frais exposés par les agents au titre de la protection fonctionnelle. L'article 6 du décret prévoyait la fixation d'un plafond horaire par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024, n° 2305078
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit : » Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 20 avril 2023, n° 2100585
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et de la circulaire du 5 mai 2008 dès lors que les frais engagés dans le cadre d'une instance relative à un refus de communication d'un compte-rendu de réunion pédagogique et de plaintes de parents d'élèves, sont directement en lien avec les faits de harcèlement moral subis de la part du proviseur du lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray de Gouville (Eure) pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée le 31 mars 2015 ;

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2102955
Rejet

[…] — l'administration, en refusant de lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat, pour assurer sa défense dans le pourvoi en cassation n° 450479 formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020, contrevient à la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et méconnaît ainsi les articles 11 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ainsi que la circulaire DGAFP n° 2158 du 5 mai 2008 ;

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).