Article 5 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La collectivité publique règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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www.weka.fr · 10 juin 2022

Me Florence Dios · consultation.avocat.fr · 16 février 2017

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit . L' Article 5. du decret fixe les modalités de pris een charge

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2221435
Rejet

[…] — la décision lui refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle méconnait les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les articles 4 et 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2102955
Rejet

[…] — l'administration, en refusant de lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat, pour assurer sa défense dans le pourvoi en cassation n° 450479 formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020, contrevient à la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et méconnaît ainsi les articles 11 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ainsi que la circulaire DGAFP n° 2158 du 5 mai 2008 ;

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    3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100672
    Annulation

    […] 5. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : « Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». L'article 7 de ce décret prévoit que : « Si la convention prévue à l'article 5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, […]

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