Article 5 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La collectivité publique règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires2


www.weka.fr · 10 juin 2022

Me Florence Dios · consultation.avocat.fr · 16 février 2017

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit . L' Article 5. du decret fixe les modalités de pris een charge

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2221435
Rejet

[…] — la décision lui refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle méconnait les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les articles 4 et 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;

 Lire la suite…
  • Protection fonctionnelle·
  • Hôpitaux·
  • Allocation d'invalidité·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Assistance·
  • Frais de justice·
  • Juge des référés·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024, n° 2305078
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit : » Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, […]

 Lire la suite…
  • Protection fonctionnelle·
  • Honoraires·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Juge des référés·
  • Plainte·
  • Procédure administrative·
  • Travail·
  • Provision·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2102955
Rejet

[…] — l'administration, en refusant de lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat, pour assurer sa défense dans le pourvoi en cassation n° 450479 formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020, contrevient à la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et méconnaît ainsi les articles 11 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ainsi que la circulaire DGAFP n° 2158 du 5 mai 2008 ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).