Article 7 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Si la convention prévue à l'article 5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2021

Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, […] 2 avril 2003, A..., n° 249805, aux Tables). […] Notons que cette logique a depuis été codifiée dans un texte réglementaire dès lors que l'article 7 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, qui n'est pas applicable rationae temporis au présent litige, prévoit qu'en l'absence de convention entre la collectivité publique et l'avocat désigné ou accepté par le demandeur, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100672
Annulation

[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : « Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». L'article 7 de ce décret prévoit que : « Si la convention prévue à l'article 5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 24 février 2023, n° 2109021
Rejet

[…] — cette décision méconnaît l'article 7 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ;

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