Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017
Article 11 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur.
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[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et notamment son article 11 aux termes desquelles ses dispositions ne sont applicables qu'aux faits survenant à compter de son entrée en vigueur ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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2. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100672
[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : « Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, […] des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ». L'article 11 du même décret dispose : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur ».
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