Article 11 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions2


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT03812, Inédit au recueil Lebon

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et notamment son article 11 aux termes desquelles ses dispositions ne sont applicables qu'aux faits survenant à compter de son entrée en vigueur ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Protection fonctionnelle·
  • Maire·
  • Technique·
  • Commune·
  • Délégation·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Gestion du personnel·
  • Service

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 avril 2023, n° 2100672
Annulation

[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : « Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, […] des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ». L'article 11 du même décret dispose : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur ».

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  • Protection fonctionnelle·
  • Honoraires·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Fonctionnaire·
  • Charges·
  • Recours gracieux·
  • Éducation nationale·
  • Défense·
  • Titre
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