Décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2017
Dernière modification : 27 mars 2023

Commentaires8


Itinéraires Avocats · 8 février 2019

La consultation de la CAP peut être exclue par décret pour les décisions de détachement d'agents qui exercent des fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. […] cidTexte=JORFTEXT000033936543&categorieLien=id">décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui disposent que la commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est consultée ni sur le placement en position de détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, […]

 

Sarah Cohen · Actualités du Droit · 5 février 2019

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 409384, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 8 et le second alinéa de l'article 12 du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

 

2Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 412417, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ; – le décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 ; – le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont fixées par le présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2


Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Article 3

Les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont répartis en deux groupes :
1° Le premier groupe comprend les emplois de très haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle exceptionnelles ;
2° Le deuxième groupe comprend les emplois de haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle importantes.
Le nombre et la liste de ces emplois, leur répartition dans ces deux groupes ainsi que la liste de ceux dotés d'un échelon spécial sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.