Article 2 du Décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017
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Version10/12/2018
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Version27/03/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 5


Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2023
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

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