Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 janvier 2017
Dernière modification : 30 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21 et 99 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2015-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz, 823-832 MHz et 1785-1805 MHz ;
Vu l'avis n° 2016-0636 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2016 ;
Vu l'avis n° 2016-11 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 mai 2016 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2016) 7006 final du 7 novembre 2016,
Décrète :

Titre IER : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE
Article 1

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences détermine, par plaque géographique telle que définie à l'annexe III de l'arrêté du 18 mars 2013 susvisé, la date à partir de laquelle une demande d'aide peut être formulée au titre du présent décret, en prenant en compte le calendrier de l'arrêt progressif des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz décidé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La première de ces dates ne peut être antérieure au 30 septembre 2016. La date de clôture de demande d'aide est fixée au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des plaques géographiques.
Le demandeur formule auprès de l'Agence nationale des fréquences sa demande d'aide en fonction de la plaque géographique de son lieu d'établissement ou de celle sur laquelle il exerce une part significative de son activité, en se conformant aux dates déterminées en vertu du premier alinéa.

Article 2

L'aide est ouverte à tout propriétaire d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont la demande répond aux conditions suivantes :


- le chiffre d'affaires annuel hors taxe du dernier exercice clos du demandeur, cumulé avec ceux des sociétés qu'il contrôle, de la société le contrôlant et des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est inférieur ou égal à quarante millions d'euros. Pour les demandeurs autres que les entreprises, ce plafond s'apprécie sur le montant hors taxe des ventes de produits et services liées à l'activité courante et du montant hors taxe des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante, sur le dernier exercice clos du demandeur ;
- le demandeur n'a pas déjà bénéficié de l'aide instituée par le présent décret au titre de l'année en cours ;
- elle concerne le remplacement ou la reconfiguration après le 30 juin 2015 de tout équipement assurant la même fonctionnalité que celui devenu obsolète, acquis entre le 1er décembre 2011 et le 30 juin 2015, fonctionnant selon les conditions de la décision du 2 juillet 2015 susvisée et dont la plage de fonctionnement est incluse au moins aux trois quarts dans la bande 694-790 MHz ;
- elle intervient au plus tard cinq ans après la première acquisition d'un équipement et jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 3

Le propriétaire d'équipements s'engage sur l'honneur à ne pas revendre, pour une utilisation sur le territoire de l'Union européenne, l'équipement devenu obsolète pour lequel il a bénéficié d'une aide au titre de l'article 4.