Article 3 du Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à ce projet, formulée par l'autorité ou les autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque la situation de l'agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut demander aux mêmes autorités qu'elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci.
L'agent peut saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l'autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par le secrétariat de la commission de déontologie, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.
Lorsque la commission n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée et que son président estime que, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la compatibilité de cette activité doit être soumise à la commission, il la saisit dans le délai prévu par le troisième alinéa du III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'analyse et l'avis mentionnés au troisième alinéa.
A la demande de l'agent, l'autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse et de l'avis mentionnés au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2020

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Décisions6


1ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Décision n° 2018-002 14 / 15 Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l'intéressé ainsi que le secrétaire général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.

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2ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017

[…] Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l'intéressé ainsi que le secrétaire général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.

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3ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Décision n° 2018-002 14 / 15 Dans ce cas, le président de la commission en informe par écrit l'intéressé ainsi que le secrétaire général, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les éléments mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.

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