Article 6 du Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Dans les conditions prévues à l'article 5 :
a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2020

Commentaires14


2Fonctionnaires Et Agents Publics - Acitivités Accessoires Des Fonctionnaires
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

En effet, le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 est venu préciser l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. […] C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret. Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

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3Sanction disciplinaire de fonctionnaire pour participation à une émission de télévision
Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 septembre 2019

L'article 4 du décret prévoit que « le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. ». […] L'article 25 septies et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, prévoient cependant plusieurs régimes d'exceptions et la possibilité, dans certains cas, […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 21MA03909
Annulation

[…] — le second motif de refus, lié à l'importance de la rémunération tirée de cette activité accessoire, est lui aussi illégal, dès lors, d'une part, que le décret du 27 janvier 2017 ne donne aucune indication sur le niveau de rémunération à ne pas dépasser, que le salaire devant être perçu n'est pas disproportionné à son niveau de qualification et d'expertise, pour une activité occasionnelle et limitée dans le temps et, d'autre part, que la nature de cette activité, qui n'a pas été contestée par le ministre, entre dans le champ de l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;

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2ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017

[…] Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article L 3142-64 du même code donc par extension aux AAI/API) 38 Article6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 39 Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 40 Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 36 37

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3ARAFER, adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018

[…] Article6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 39 Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 40 Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 41 Article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 42 Idem 43 Article 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 38

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  • Décret·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Obligation de déclaration
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