Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2017
Dernière modification : 9 août 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires6


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Doit être considéré comme un membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, un psychologue de l'éducation nationale, dont la mission, définie à l'article 3 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, applicable à la date des faits, est notamment de participer à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires.

 

M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 mars 2022

Le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale (Psy-EN) a permis de rassembler en un corps unique les directeurs de centre d'information et d'orientation (DCIO) et conseillers d'orientation-psychologues (COP) et les professeurs des écoles psychologues scolaires (PE-Psy) qui intervenaient dans le 1er degré. […]

Les Psy-EN EDA exercent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et dans les écoles conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité.

 

Décisions22


1Conseil d'État, 25 octobre 2021, 457357, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — les dispositions contestées méconnaissent l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en ce qu'elles soumettent les psychologues de l'éducation nationale à l'obligation vaccinale alors qu'ils ne font pas partie des professions médicales ou des professions relevant du champ sanitaire et médico-social et qu'ils n'exercent aucune de leurs missions dans des établissements de soins ou des établissement à caractère médico-social, le corps des psychologues de l'éducation nationale relevant d'un corps spécifique régi par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303299

Rejet — 

[…] — la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2303298 par laquelle M me A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ; — l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ; — l'arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des psychologues de l'éducation nationale ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2108609

Rejet — 

[…] — la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, — le décret n° 2017-120 du 1er février 2017, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création de diplôme d'Etat de psychologie scolaire dans ce décret statutaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


Il est créé un corps de psychologues de l'éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité " éducation, développement et apprentissages ", soit dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " des fonctions de psychologue de l'éducation nationale.
Les psychologues de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.
Les psychologues de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation.
Les psychologues de l'éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l'éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 2

Le corps des psychologues de l'éducation nationale comporte trois classes :
- la classe normale qui comprend onze échelons ;
- la hors-classe qui comprend sept échelons ;
- la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 3

Les psychologues de l'éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l'accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social. Auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, ils participent à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils concourent à l'instauration d'un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l'exigent, participent aux initiatives prises par l'autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
Le plus souvent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l'autorité du recteur d'académie et sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils contribuent à l'analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l'analyse des difficultés d'apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.
Sous l'autorité du recteur d'académie et du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " contribuent à créer les conditions d'un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l'élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d'établissement ainsi qu'à la réflexion et à l'analyse des effets des procédures d'orientation et d'affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l'orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
Les psychologues de l'éducation nationale qui dirigent un centre d'information et d'orientation ont autorité sur l'ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d'activités en concertation avec les chefs d'établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, d'orientation, de conseil et d'accompagnement des parcours, au centre d'information et d'orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d'expertise et d'animation des réseaux.