Article 3 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Les psychologues de l'éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l'accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social. Auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, ils participent à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils concourent à l'instauration d'un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l'exigent, participent aux initiatives prises par l'autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
Le plus souvent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l'autorité du recteur d'académie et sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils contribuent à l'analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l'analyse des difficultés d'apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.
Sous l'autorité du recteur d'académie et du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " contribuent à créer les conditions d'un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l'élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d'établissement ainsi qu'à la réflexion et à l'analyse des effets des procédures d'orientation et d'affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l'orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
Les psychologues de l'éducation nationale qui dirigent un centre d'information et d'orientation ont autorité sur l'ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d'activités en concertation avec les chefs d'établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, d'orientation, de conseil et d'accompagnement des parcours, au centre d'information et d'orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d'expertise et d'animation des réseaux.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires4


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

[…] Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation : […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 mars 2022

Les Psy-EN EDA exercent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et dans les écoles conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité.

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M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 13 mai 2021

Les Psy-EN EDA exercent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et dans les écoles conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 22-87.459, Publié au bulletin
Cassation

Doit être considéré comme un membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, un psychologue de l'éducation nationale, dont la mission, définie à l'article 3 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, applicable à la date des faits, est notamment de participer à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires.

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  • Action dirigée contre l'autorité académique compétente·
  • Psychologue de l'éducation nationale·
  • Action civile·
  • Nécessité·
  • Enseignement public·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Responsabilité·
  • Constitutionnalité·
  • Etablissement public
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