Article 6 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2017
>
Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 41

Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.

Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours.

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne, externe et externe spécial.

Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des quatre concours prévus à l'article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l'éducation nationale aux candidats à l'un ou l'autre des trois autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).