Article 30 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

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Version01/09/2017
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Version29/10/2021
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Version29/04/2022

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 9

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des psychologues de l'éducation nationale doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des psychologues de l'éducation nationale stagiaires.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des psychologues de l'éducation nationale a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation tenant compte de leur expérience professionnelle antérieure.
Le détachement est prononcé par le ministre à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des psychologues de l'éducation nationale. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022

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