Article 16 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22BX01346, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article 27 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale : « Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l'éducation nationale hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. () Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 ci-dessus. () ».

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