Article 20 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11 avril 2023, 21TL00870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n°2017-120 du 1er février 2017 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 19 décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale : « Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. […] Aux termes l'article 20 du même décret: « Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. […]

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