Article 28 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-481 du 4 avril 2022 - art. 1

I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :
1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des psychologues de l'éducation nationale considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III. - Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :

- par le recteur d'académie pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;

- par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008
Annulation

[…] En outre, en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle en vigueur en 2017 et 2018 : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, […] 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes : () – affectation dans l'enseignement supérieur ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2101478
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. […] 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes : / – exercice ou affectation dans une école ou un établissement : / a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, […]

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