Article 29 du Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-120 du 1er février 2017 - art. 47 (VD)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)

Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

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