Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires16


www.murielle-cahen.fr · 20 avril 2022

La loi « Macron » a fait l'objet d'un décret d'application n° 2017-159 datant du 9 février 2017 relatif aux prestations digitales. Ce décret précise l'article 23 de la loi Sapin. Il impose aux vendeurs d'espaces publicitaires de communiquer un compte-rendu à l'annonceur. Il faudra notamment préciser : la date, les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne publicitaire ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés. […]

 

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».

 

Claire Vannini · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 juin 2018

L'Autorité se prononce également sur le décret n°2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale qui a introduit de nouvelles obligations de transparence.

 

Décisions2


1ADLC, Avis 18-A-03 du 06 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur internet

— 

[…] Le décret n° 2017-159 du 9 février 2017 a établi deux régimes juridiques pour encadrer les obligations de reporting, un régime général pour les prestations d'achats non programmatiques et un régime particulier pour les achats programmatiques. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 décembre 2019, n° 19/12058

Infirmation — 

[…] Vu l'article 490 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le décret n° 2017-159 du 9 février 2017, Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris, Vu les pièces et jurisprudence versées à l'appui,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2016/039/F ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 23 et 27 ;
Vu l'avis circonstancié de la Commission européenne en date du 27 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique, pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, aux prestations de publicité digitale entendues comme celles ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports connectés à internet tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux numériques.

Article 2

S'agissant des prestations de publicité digitale mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles définies à l'article 3 ci-dessous, le compte rendu communiqué par le vendeur d'espace publicitaire à l'annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
Les sites ou ensemble des sites internet sur lesquels les annonces sont diffusées peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux.

Article 3

Pour les campagnes de publicité digitale qui s'appuient sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis, notamment par des mécanismes d'enchères, pour lesquelles les critères déterminants de l'achat sont le profil de l'internaute et l'optimisation de la performance du message, le vendeur d'espace publicitaire communique à l'annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :
1° Au titre des informations permettant de s'assurer de l'exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
a) L'univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l'ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
b) Le contenu des messages publicitaires diffusés ;
c) Les formats utilisés ;
d) Le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l'achat des prestations, tels que le nombre d'affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d'interactions intervenues entre l'internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l'exécution des prestations ;
e) Le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l'annonceur, relatif au prix des espaces ;
2° Au titre des informations permettant de s'assurer de la qualité technique des prestations :
a) Les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
b) L'identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
c) Les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l'annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l'optimisation, ou l'efficacité ;
3° Au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l'image de la marque de l'annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l'annonceur comme étant préjudiciables à l'image de sa marque et à sa réputation ;
4° Le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale.
En outre l'annonceur pourra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.