Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et FutunaAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 2017
Dernière modification : 16 février 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 111-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret régit les fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie exercées, d'une part, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, en Polynésie française.

Article 2

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.
Le délégué territorial de Nouvelle-Calédonie exerce également ses fonctions dans les îles Wallis et Futuna, où il est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 3

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la collectivité des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article 2 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.