Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 2017
Dernière modification : 14 octobre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la carrière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 21 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :
1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense.
Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Article 3

I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

Article 4

Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.