Décret n°2017-180 du 13 février 2017
Article 3 du Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 2
I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.