Article 3 du Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/2017
>
Version30/12/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2022
>
Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 2

I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).