Décret n° 2017-187 du 14 février 2017 précisant les conventions internationales applicables au titre de l'article L. 5522-2 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 2017
Dernière modification : 17 février 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 810-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5522-2 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 novembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires battant pavillon français armés au commerce, sont applicables :

1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;

2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

3° La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014.

Article 2

Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires armés à la pêche battant pavillon français, sont applicables :

1° La convention n° 125 sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966, de l'Organisation internationale du travail ;

2° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;

3° La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007.

Article 3

Le 3° de l'article 2 du présent décret entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 sur le territoire de la République française.