Décret n° 2017-209 du 20 février 2017 pris pour l'application de dispositions du code des transports fixant certaines obligations des entités recourant aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2017
Dernière modification : 1 juillet 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon ;
Vu la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5533-3, L. 5533-4 et L. 5621-17 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime du 6 octobre 2016,
Décrète :

Article 1

Pour les navires pour lesquels la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail s'applique, et lorsque le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est établi dans un Etat où cette convention ne s'applique pas, l'armateur du navire à bord duquel le gens de mer est placé ou mis à disposition et, s'il y a lieu, tout employeur de ce gens de mer sont en mesure de justifier des conditions dans lesquelles ils ont vérifié que le service privé de recrutement et de placement des gens de mer auquel ils ont recouru respecte les dispositions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Article 3

L'armateur justifie par tout moyen de la manière dont il s'acquitte de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5621-17 du code des transports.

Article 4

Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 3, sont applicables à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.