Décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 février 2017 |
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Dernière modification : | 25 février 2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 30 et 46 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les électeurs sont convoqués le dimanche 23 avril 2017 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 22 avril 2017 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.
L'élection aura lieu sur la base des listes électorales et des listes électorales consulaires arrêtées au 28 février 2017, telles qu'elles ont pu être ultérieurement modifiées par application du second alinéa de l'article L. 11-2, des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures (heures légales locales).
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin, dans certaines communes ou circonscriptions administratives.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires.
En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
[…] Ainsi, le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître des requêtes dirigées contre le décret de convocation des électeurs pour les opérations électorales. Pour 2017, voir le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République. S'agissant d'un décret, on retiendra le délai traditionnel de deux mois pour agir (la date du 24 février n'est donc pas anodine).