Article 3 du Décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2017
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 2

I.-Les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques mentionnées au I de l'article L. 413-6 marqués avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent avant le 31 décembre 2018 les données de marquage de ces animaux à la personne à laquelle est confiée la gestion du fichier en application de l'article R. 413-23-5.
II.-Les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques mentionnées au I de l'article L. 413-6 non marqués à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à l'identification de ces animaux avant le 31 décembre 2019.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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Ainsi selon l'alinéa 2 du nouvel article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] Aux termes de l'Article 3 du [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] Selon l'article 30 du Règlement [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/? […] ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.'' ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.''

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Ainsi selon l'alinéa 2 du nouvel article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] Aux termes de l'Article 3 du [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] Selon l'article 30 du Règlement [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/? […] ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.'' ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.''

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L'Article III de la Convention CITES stipule que l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

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