Décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 2017
Dernière modification : 10 mars 2017
Prochaine modification : 1 janvier 2018

Commentaires2

Décision1


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 21PA06119, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 ; — le décret n° 2015-52 du 22 janvier 2015, — le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 2 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux auditeurs, aux conseillers référendaires et aux conseillers maîtres à la Cour des comptes est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Conseiller Maître

2

HEE

HEE

1

HED

HED

Conseiller référendaire

8

HEB bis (1)

HEB bis (1)

7

HEB (2)

HEB (2)

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

906

912

2

857

862

1

807

813

(1) Le secrétaire général et les avocats généraux sont classés dans ce groupe.
(2) Les secrétaires généraux adjoints sont classés dans ce groupe.

Auditeur de 1re classe

4

807

813

3

755

762

2

706

713

1

659

665

Auditeur de 2e classe

7

755

762

6

706

713

5

659

665

4

593

600

3

533

542

2

477

485

1

434

441

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 16 octobre 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Article 2

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Magistrats des chambres régionales des comptes

Président de section

2e échelon spécial

HED

HED

1er échelon spécial

HEC

HEC

4

HEB bis

HEB bis

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

Premier conseiller

Echelon spécial

HEB bis

HEB bis

7

HEB

HEB

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

946

953

3

876

883

2

807

813

1

755

762

Conseiller

7

755

762

6

706

713

5

659

665

4

593

600

3

533

542

2

477

485

1

434

441

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-673 du 7 mai 2012
Art. 1, Art. 3
Article 3

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes régi par les articles R. 125-1 à R. 125-3 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Rapporteur extérieur à la Cour des comptes

9

HEB

HEB

8

HEA

HEA

7

1021

1027

6

971

977

5

906

912

4

857

862

3

807

813

2

755

762

1

706

713

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 9 septembre 2002
Art. 1, Art. 2